Sil est vrai que la Cour EDH a légèrement infléchi ce principe en ce qui concerne les deux situations distinctes de non-refoulement résultant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que des questions de regroupement familial au titre de l Yves Velter. – A Practical Solution for Hesitation » Une bonne solution quand on hésite, 2014 C’est bien l’esprit de Lampedusa 1 qui plane sur l’époque tout changer pour que rien ne change. Et encore, tout changer »… A peine feindre. A moins, ce qui serait presque pire, qu’ils ne soient sincères on ne peut pas exclure en effet que les protagonistes de la primaire à gauche » soient convaincus de produire une innovation politique radicale, alors qu’ils bafouillent la langue morte de la Ve République. Le comble de l’engluement, c’est bien sûr de ne plus être capable de penser au-delà du monde où l’on est englué. Présidentialisation forcenée, partis spectraux, campagnes lunaires, vote utile, voilà la prison mentale que les initiateurs de la primaire à gauche » prennent pour la Grande Evasion. Et pour conduire à quoi ? La fusion de la contribution sociale généralisée CSG et de l’impôt sur le revenu ? un programme en faveur de l’isolation des logements ? une forte déclaration sur la réorientation de l’Europe » ? Il est vrai que, comme la pierre du Nord guérit les rhumatismes et les ongles incarnés avait besoin pour s’écouler de se rehausser de la mention Vu à la télé », l’étiquette Soutenu par Libération » signale surtout le rossignol d’une parfaite innocuité, la subversion en peau de lapin bonne à n’estomaquer que les éditorialistes, comme si de l’inénarrable trio Joffrin-Goupil-Cohn-Bendit pouvait sortir autre chose qu’un cri d’amour pour le système, qui leur a tant donné et qu’il faut faire durer encore. En tout cas, il ne manque pas de personnel dans le service de réanimation, où la croyance qu’un tube de plus nous tirera d’affaire n’a toujours pas désarmé. Le cadavre que, contre toute raison, ses propres nécessiteux s’efforcent de prolonger, c’est celui de la social-démocratie », entrée, en France comme ailleurs dans le monde, dans sa phase de décomposition terminale. Pour avoir une idée du degré d’aveuglement où conduit parfois l’acharnement thérapeutique, il suffit de se figurer qu’aux yeux mêmes de ces infirmiers du désespoir, toute la gauche » est une catégorie qui s’étend sans problème de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron — mais ce gouvernement ne s’est-il pas encore donné suffisamment de peine pour que nul n’ignore plus qu’il est de droite, et que, en bonne logique, une primaire de gauche » ne saurait concerner aucun de ses membres ni de ses soutiens ? En politique, les morts-vivants ont pour principe de survie l’inertie propre aux institutions établies et l’ossification des intérêts matériels. Le parti de droite socialiste, vidé de toute substance, ne tient plus que par ses murs — mais jusqu’à quand ? Aiguillonnée par de semblables intérêts, la gauche des boutiques, qui, à chaque occasion électorale, se fait prendre en photo sur le même pas de porte, car il faut bien préserver les droits du fricot — splendides images de Pierre Laurent et Emmanuelle Cosse encadrant Claude Bartolone aux régionales —, n’a même plus le réflexe élémentaire de survie qui lui ferait apercevoir qu’elle est en train de se laisser gagner par la pourriture d’une époque finissante. Il n’y a plus rien à faire de ce champ de ruines, ni des institutions qui en empêchent la liquidation — et pas davantage de la guirlande des primaires » qui pense faire oublier les gravats en y ajoutant une touche de décoration. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’aucune alternative réelle ne peut naître du jeu ordinaire des institutions de la Ve République et des organisations qui y flottent entre deux eaux le ventre à l’air. Cet ordre finissant, il va falloir lui passer sur le corps. Comme l’ont abondamment montré tous les mouvements de place et d’occupation, la réappropriation politique et les parlementarismes actuels sont dans un rapport d’antinomie radicale la première n’a de chance que par la déposition 2 des seconds, institutions dont il est désormais établi qu’elles sont faites pour que surtout rien n’arrive — ce rien » auquel la primaire de gauche » est si passionnément vouée. Le problème des mouvements destituants », cependant, est qu’ils se condamnent eux-mêmes à l’inanité s’ils ne se résolvent pas à l’idée qu’aux grandes échelles il n’y a de politique qu’instituée, ou réinstituée, y compris de cette institution qu’ils ont d’abord voulu contourner la représentation. C’est sans doute une ivresse particulière que de rester dans le suspens d’une sorte d’apesanteur politique, c’est-à-dire dans l’illusion d’une politique horizontale » et affranchie de toute institution, mais si le mouvement ne revient pas sur terre à sa manière, c’est l’ordre établi qui se chargera de l’y ramener — et à la sienne. Mais alors, comment sortir de cette contradiction entre l’impossible prolongement du suspens destituant »… et le fatal retour à l’écurie parlementaire ? Il n’y a qu’une seule réponse, presque logique, à cette question décisive s’il faut revenir sur terre, c’est pour changer les formes mêmes de la politique. La forme de la politique a un nom général la Constitution. Comment s’organisent la délibération et la décision c’est la Constitution qui le dit. Sauf à croire que délibération et décision peuvent se passer de toute organisation institutionnelle, et sauf à s’en remettre aux formes en place, le chemin de crête pour échapper à l’aporie précédente, le premier temps de la réappropriation, c’est bien la réécriture d’une Constitution, puisqu’elle seule décidera de nos réappropriations ultérieures. Architecture des niveaux de décision, règles de délibération, organisation de la subsidiarité maximale, modes de désignation des représentants, ampleur de leurs délégations, forme de leur mandat, rotation, révocation, parité, composition sociale des assemblées, etc., toutes ces choses qui déterminent qui fait quoi en politique et qui a voix à quoi sont, par définition, l’affaire de la Constitution. C’est à ce moment, en général, qu’on objecte à l’exercice constitutionnel son abstraction qui n’embraye sur rien, son étrangeté aux préoccupations concrètes des populations. Et c’est vrai si elle n’est qu’un Meccano juridique formel coupé de tout, la simagrée constitutionnelle ne mérite pas une minute de peine ; on ne sait que trop comment elle est vouée à finir en divertissement pour éditorialistes et en consolidation de la capture parlementaire. Mais contre cela le spectacle même de l’époque nous vaccine radicalement. Car il nous donne avec une grande force l’idée de savoir quoi faire d’une Constitution — la seule idée qui donne un sens à l’exercice constitutionnel. Une Constitution cesse en effet d’être un amusement hors-sol de juriste et redevient objet d’intérêt concret pour les citoyens mêmes, du moment où l’on sait à quel projet substantiel de société elle est subordonnée. Mais un tel projet, il nous suffit de contempler notre situation d’aujourd’hui pour en avoir aussitôt le négatif. Précarisation érigée en modèle de société, injustices honteuses, celles faites aux Goodyear, comme hier aux Conti, attaque inouïe contre le code du travail, toutes ces choses n’en disent qu’une faire plier le salariat, parachever le règne du capital. Et puis là-dessus arrive un film, le Merci patron ! de François Ruffin, qui, en quelque sorte, ramasse tous ces motifs d’indignation mais les transmute en un gigantesque éclat de rire — c’est qu’à la fin le gros Bernard Arnault mord la poussière et les petits sortent en sachant désormais que c’est possible » 3. Un film fait-il à lui seul un point de bascule ? En tout cas, il se trouve qu’il est là, et qu’une idée qui sort d’un film est toujours cent fois plus puissante que la même qui sort d’un discours général. Il se trouve également qu’au moment particulier où il survient, l’idée d’en faire un point de catalyse n’est pas plus bête qu’autre chose. C’est que tout craque dans la société présente, et que le point de rupture pourrait n’être plus si loin. Or, entre la causalité directe, et directement restituée, qui va de la richesse de Bernard Arnault à la misère des Klur 4, la misérable corruption de hiérarques socialistes passés sans vergogne au service du capital 5, grands médias devenus inoffensifs, Merci patron ! nous livre synthétiquement le tableau de la décomposition actuelle, nous indiquant par là même ce qu’il faut faire — tout le contraire — et, par suite, le sens à donner à un mouvement de réappropriation constituante. S’il fallait des antidotes au constitutionnalisme intransitif, à coup sûr en voilà un ! On dira cependant que les Constitutions n’ont à voir qu’avec les règles mêmes de la délibération politique, et qu’elles n’ont pas à préjuger de ses issues. Et c’est en partie vrai également. La tare européenne par excellence n’est-elle pas, par exemple, d’avoir constitutionnalisé les politiques économiques à propos desquelles il n’y a par conséquent… plus rien à délibérer ? On se tromperait cependant si on cédait au formalisme pur pour regarder les Constitutions comme des règles en apesanteur, en surplomb de tout parti pris substantiel. Il n’est pas une Constitution qui ne dissimule dans ses replis une idée très arrêtée de la société qu’elle organise. C’est peu dire que la Constitution de la Ve République a la sienne — la même, en fait, que celle des quatre républiques qui l’ont précédée. Et l’on ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, nous nous priverions de dire haut et fort quelle est la nôtre. Mais alors, quelles sont ces différentes idées, la leur, la nôtre ? L’idée enkystée d’hier, l’idée possible de demain ? La République est un peu cachottière, elle affiche des choses et en dissimule d’autres. Liberté ? Celle du capital. Egalité ? Limitée à l’isoloir. Fraternité ? Le mot creux dont on est sûr qu’il n’engage à rien. Alors quoi vraiment ? Propriété. Le talisman caché de nos républiques successives, toutes déclinaisons d’une même république dont il va falloir donner le vrai nom, non pas la République tout court, mais la république bourgeoise, ce talisman caché, donc, c’est le droit des propriétaires des moyens de production. La République, c’est l’armature constitutionnelle de l’empire du capital sur la société. Car, mis à part la coercition directe du servage, a-t-on vu emprise plus puissante sur l’existence matérielle des gens, donc sur leur existence tout court, que l’emploi salarié comme point de passage obligé de la simple survie, l’emploi dont les propriétaires des moyens de production, précisément, ont le monopole de l’offre, et qu’ils n’accordent qu’à leurs conditions ? Que tous les Klur de la terre soient jetés après avoir été exploités jusqu’à la corde, c’est la conséquence même de cet empire… et de la bénédiction constitutionnelle qui lui donne forme légale. Que tel soit bien l’ancrage réel de cette république invariante — car sous ce rapport sa numérotation importe peu —, c’est l’histoire qui en administre la preuve la plus formelle en rappelant qu’il n’est pas une contestation sérieuse du droit des propriétaires, c’est-à-dire de l’empire du capital, qui ne se termine au tribunal, en prison ou carrément dans le sang — fraternité… Comme toujours, une institution ne livre sa vérité qu’au moment où elle est portée à ses points limites. C’est alors seulement qu’elle révèle d’un coup ce à quoi elle tient vraiment et la violence dont elle est capable pour le défendre. Le point limite de la république bourgeoise, c’est la propriété. Mais la république bourgeoise n’épuise pas la République. Car si l’histoire a amplement montré ce dont la première était capable, elle a aussi laissé entrevoir une autre forme possible pour la seconde la république sociale, la vraie promesse de la république générale. C’est que la république d’aujourd’hui n’est que la troncature bourgeoise de l’élan révolutionnaire de 1789 — et plus exactement de 1793. La révolution de 1848 n’a pas eu d’autre sens que d’en faire voir les anomalies et les manques, les manquements même car on ne peut pas prononcer l’égalité des hommes et bénir leur maintien par le capital dans le dernier état de servitude. Qu’est-ce que la république sociale ? C’est la prise au sérieux de l’idée démocratique posée en toute généralité par 1789, mais cantonnée à la sphère politique — et encore, sous quelles formes atrophiées… La république sociale, c’est la démocratie générale, la démocratie partout, et pas seulement comme convocation à voter tous les cinq ans… puis comme invitation à se rendormir aussitôt. L’égalité démocratique, c’est la détestation de l’arbitraire qui soumet un homme aux desiderata souverains d’un autre, par exemple tu travailleras ici, et puis non, en fait là ; tu feras ce qu’on te dira et comme on te le dira ; il est possible aussi qu’on n’ait plus besoin de toi ; si c’est embêtant pour toi, c’est surtout ton affaire, et pas la nôtre, qui est seulement que tu vides les lieux. Tu nous obéiras pour une simple et bonne raison c’est que tu vivras dans la peur. Il n’est pas un salarié qui n’ait expérimenté les pouvoirs de la peur. La peur, c’est l’ultime ressort de l’empire propriétaire, celle que quiconque éprouve lorsque ses conditions d’existence mêmes sont livrées à l’offreur d’emploi souverain. Il n’y a pas de vie collective — et la production en est une partie — sans règles. Comme l’a montré Rousseau, l’autonomie n’est pas l’absence de règles, c’est de suivre les règles qu’on s’est données. Mais qui peut être ce on » sinon l’ensemble des personnes qui se soumettent librement à ces règles — librement puisque ce sont les leurs ? Le petit nombre qui, par exemple dans l’entreprise, soumet unilatéralement tous les autres à ses règles, c’est tout ce qu’on veut sauf la démocratie. Mais au fait, comment appelle-t-on un système qui marche non à la délibération mais à l’obéissance et à la peur, sinon la dictature » ? Un démocrate » en conviendrait immédiatement, l’observant dans la sphère politique. Mais la chose lui semble ne plus faire aucun problème sitôt passé le seuil du lieu de travail — en réalité, il ne la voit même pas. Comment se peut-il que tous les amis de la république présente, qu’on reconnaît aisément à ce qu’ils ont de la démocratie » plein la bouche, puissent tolérer ainsi la négation radicale de toute démocratie dans la vie sociale ? Comment peuvent-ils justifier que, hors la pantomime quinquennale, toute la vie concrète des gens soit demeurée dans une forme maquillée d’Ancien Régime où certains décident et d’autres se soumettent ? Comment le gargarisme démocratique s’arrange-t-il avec le fait que, dans la condition salariale, et une fois ôtées les concessions superficielles ou les montages frauduleux du management participatif » et de l’ autonomie des tâches », les individus, rivés à des finalités qui ne sont pas les leurs — la valorisation du capital —, sont en réalité dépossédés de toute prise sur leur existence et réduits à attendre dans la passivité le sort que l’empire propriétaire leur fera — car, pour beaucoup, c’est cela désormais la vie salariée l’attente de ce qui va tomber » ? Rendu au dernier degré du désespoir, Serge Klur, le licencié de Bernard Arnault, menace de mettre le feu à sa propre maison. La résolution burlesque orchestrée par Merci patron !, qui fait plier Bernard Arnault, qui rétablit Klur dans sa maison et dans l’emploi, va bien au-delà d’elle-même. C’est là toute sa force, d’ailleurs nous montrant un cas particulier, le film de Ruffin nous fait irrésistiblement venir le projet politique de l’universaliser. Car tout le monde sent bien qu’on ne peut pas s’en tenir à sauver un Klur et puis plus rien. Qu’il ne s’agirait pas seulement non plus de rescaper tous les ECCE licenciés. Ce projet politique, c’est qu’il n’y ait plus jamais, qu’il n’y ait plus aucun Klur. Le salarié-jeté, le salarié-courbé, cette créature de l’empire propriétaire, doit disparaître. Mais alors… l’empire propriétaire également ! Et même préalablement. Dans une république complète, rien ne peut justifier que la propriété financière des moyens de production puisque, bien sûr, c’est de cette propriété-là seulement qu’il est question soit un pouvoir — nécessairement dictatorial — sur la vie. Le sens politique de la république sociale, éclairé par le cas Klur, c’est cela la destitution de l’empire propriétaire, la fin de son arbitraire sur les existences, la démocratie étendue, c’est-à-dire l’autonomie des règles que se donnent les collectifs de production, leur souveraineté politique donc. Disons les choses plus directement encore ce qu’il appartient à la Constitution d’une république sociale de prononcer, c’est l’abolition de la propriété lucrative — non pas bien sûr par la collectivisation étatiste dont le bilan historique est suffisamment bien connu…, mais par l’affirmation locale de la propriété d’usage 6, à l’image de tout le mouvement des sociétés coopératives et participatives SCOP, des entreprises autogérées d’Espagne ou d’Argentine, etc. les moyens de production n’ appartiennent » qu’à ceux qui s’en servent. Qu’elle s’adonne à l’activité particulière de fournir des biens et services n’empêche pas une collectivité productrice de recevoir, précisément en tant qu’elle est une collectivité, le caractère d’une communauté politique — et d’être autogouvernée en conséquence démocratiquement. Alors, résumons-nous d’un côté la figure universelle des Klur, de l’autre la pathétique comédie de la primaire-de-toute-la-gauche-jusqu’à-Macron. Et la seule voie hors de cette impasse le mouvement destituant-réinstituant de la république sociale, soit le peuple s’emparant à nouveau de la chose qui lui appartient, la Constitution, pour en extirper le noyau empoisonné de la propriété et y mettre à la place, cette fois pour de bon, conformément au vœu de 1793, la démocratie, mais la démocratie complète, la démocratie partout. Et puis l’on verra bien qui, parmi les démocrates assermentés, ose venir publiquement contredire le mot d’ordre de cette extension. Dans cette affaire, il est deux choses au moins qu’on peut tenir pour sûres. Depuis deux siècles, république » aura été le nom d’emprunt d’une tyrannie la tyrannie propriétaire. On mettra quiconque aura vu Klur sur le point de cramer sa propre maison au défi de contester le fait. Car en passant, c’est là l’immense force du film de Ruffin montrer les choses. Redisons cependant qu’en cette matière c’est l’histoire qui ajoute la contribution la plus décisive à la qualification des faits. Que restait-il de la démocratie dans les bains de sang de 1848 et de la Commune ? Comme on sait, c’est au nom de la République qu’on massacrait alors — la République, fondée de pouvoir de la tyrannie propriétaire. Mais, comme disait Proust, le mort saisit le vif », et ce passé républicain n’a pas cessé d’infuser dans notre présent. N’est-ce pas l’ordre républicain qui embastille aujourd’hui les Goodyear, ou traîne en justice les Conti, c’est-à-dire tout ce qui ne veut plus de l’existence courbée, tout ce qui relève la tête ? Quoi d’étonnant, et surtout quoi de plus symptomatique, que des Valls et des Sarkozy se reconnaissent identiquement dans cette République-là ? Que celle-ci n’ait plus pour sujets de discussion obsessionnels que la laïcité, l’école, l’identité nationale ou la sécurité ? La République n’est-elle pas non plus ce régime qui, de Thiers à Valls en passant par Clemenceau et Jules Moch, nous a livré l’engeance dont la dénomination contemporaine est Parti socialiste » — des républicains… ? L’autre chose à tenir pour certaine est que, si une destitution ne débouchant sur aucune réinstitution est un coup pour rien, une réinstitution sans destitution est un rêve de singe. Il n’y a plus qu’à raisonner avec méthode par définition, on ne destitue pas en restant… dans les institutions — ou en leur demandant poliment de bien vouloir s’autodissoudre. Ça se passera donc autrement et ailleurs. Où ? Logiquement, dans le seul espace restant l’espace public. Le premier lieu d’un mouvement constituant, c’est la rue, les places. Et son premier geste, c’est de s’assembler. Cependant, on ne se rassemble pas par décret. La chose se fait ou elle ne se fait pas. On sait toutefois qu’un mouvement de transformation n’admet la colère que comme comburant le vrai carburant, c’est l’espoir. Mais précisément, ne nous trouvons-nous pas dans une situation chimiquement favorable, où nous avons les deux produits sous la main ? On conviendra que ce ne sont pas les barils de colère qui manquent. Il suffirait d’ailleurs de les mettre ensemble pour que leur potentiel détonant devienne aussitôt manifeste. C’est que l’injustice est partout Goodyear, Conti, Air France, donc, mais aussi faucheurs de chaises », lanceurs d’alerte LuxLeaks, professeur d’université coupable d’avoir rappelé parodiquement de quelle manière l’actuel premier ministre parle sérieusement des white » et des blancos » tous traînés devant la justice républicaine ». L’indignation, le comburant. Le carburant, l’espoir. L’espoir commence quand on sait ce qu’on veut. Mais ce que nous voulons, nous le savons confusément depuis longtemps en fait. Nous en avions simplement égaré l’idée claire, et jusqu’au mot, alors qu’ils étaient là, dans les plis de l’histoire, en attente d’être retrouvés. La république sociale, c’est la démocratie totale. C’est surtout le vrai, l’unique lieu de la gauche, qui ne sait plus ce qu’elle est lorsqu’elle le perd de vue, et à qui un républicain peut alors logiquement promettre la mort prochaine 7. En passant, il faudrait demander à la primaire à gauche » si elle a seulement… une définition de la gauche — et il y aurait sans doute de quoi rire longtemps. Or ce qu’est la gauche, c’est l’idée même de république sociale qui le dit la démocratie à instaurer partout où elle n’est pas encore, et donc à imposer à l’empire propriétaire. Beaucoup d’initiatives à gauche » cherchent à tâtons des solutions et pensent en avoir trouvé une dans la substitution du clivage eux/nous » au clivage droite/gauche ». C’est une parfaite erreur. Tous ceux qui, Podemos en tête, pensent s’en tirer ainsi, par exemple en se contentant de dire que eux » c’est la caste » et nous » le peuple », se perdront, et l’idée de gauche avec eux. Mais tout change au moment où l’on restitue au clivage son sens véritable eux », ce sont tous les fondés de pouvoir de l’ordre propriétaire ; et nous », c’est le grand nombre de ceux qui, condamnés à y vivre, doivent en souffrir la servitude. Tout cela mis ensemble, il se pourrait, comme on dit au jeu de cartes, que nous ayons une main un clivage eux/nous » aux toniques propriétés, mais dont le contenu, reformulé autour du conflit propriétaire, revitalise l’idée de gauche au lieu de l’évacuer ; la république, dont le mot est parfaitement accoutumé, mais sociale, et par là réinscrite dans une histoire politique longue ; la démocratie, enfin, ce signifiant incontestable, dont par conséquent nul ne peut refuser la pleine extension. Et pourtant il ne faut pas imaginer que tout cela nous sera donné de bonne grâce. Comme tout ce qui s’est jusqu’ici opposé à la souveraineté propriétaire, et a fortiori comme tout ce qui se proposerait d’y mettre un terme pour de bon, la république sociale et la démocratie totale ne seront offertes qu’à une conquête de haute lutte. Quest-ce qu’un classement sans suite ? Les enquêteurs, policiers ou gendarmes, transmettent le résultat de leurs enquêtes au Procureur de la République qui décide des suites à donner. Faire citer l’auteur des faits devant le Tribunal de Police ou le Tribunal correctionnel.
Comme toute autre institution, la juridiction est fortement organisée. Il existe aussi une hiérarchie bien structurée. Les questions qui se posent sont quelles sont ses juridictions et quelles sont leurs missions ? Les différents ordres de juridictions selon la loi En général, il existe trois types d’ordre de juridictions, en fonction du domaine précisé dans la loi. Tout d’abord, le tribunal judiciaire traite les litiges entre particuliers. Il est compétent pour toutes les affaires privées, à savoir les affaires pénales, commerciales, ou en matière de travail. Il juge aussi les contentieux relatifs aux entreprises privées et les Établissements publics à caractère industriel et commercial EPIC. Ensuite, le tribunal administratif est compétent pour les litiges opposant l’État aux particuliers, ou entre les organes administratifs de l’État. Il est composé de trois degrés à savoir le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État, qui est la juridiction suprême. Enfin, la Cour des comptes est la juridiction compétente pour les litiges financiers. Les degrés de juridiction dans le domaine civil Les degrés de juridiction servent surtout pour les voies de recours. En général, ils sont d’ordre de trois. Le tribunal de première instance Le tribunal de première instance est la juridiction en premier ressort. Toutes les affaires sont jugées devant cette juridiction, avant d’être soumises à d’autres entités. Il est à noter qu’il existe 3 types de juridictions civiles le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et la juridiction de proximité. Le tribunal de grande instance juge les affaires d’une grande importance comme le divorce, la filiation ou la succession. Quant au tribunal d’instance, il traite les litiges qui ont une envergure moyenne. On peut, par exemple, citer les contentieux relatifs à la consommation. Enfin, le tribunal de proximité règle les litiges entre communautés, survenant généralement entre voisinages. La décision prononcée par le juge de TPI est appelée jugement ». Il peut être contesté en appel. La Cour d’appel La Cour d’appel est la juridiction en second ressort. Il intervient après un grief fait par l’une des parties. Il va alors, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer. S’il le confirme, le grief fait par la partie est rejeté. Dans le cas contraire, il va faire droit au requérant. La décision prononcée par le juge de la Cour d’appel est appelée arrêt ». En cas d’insatisfaction, la partie lésée peut se pourvoir en cassation. La Cour de cassation La Cour de cassation est la juridiction en dernier ressort. Elle vérifie la conformité des jugements à la loi. Elle juge le droit et non les faits. Après l’examen des dossiers, elle peut soit annuler le pourvoi, le rejeter ou le renvoyer à une nouvelle juridiction pré constituée. Elle peut également casser l’arrêt.
Leprésident de la République assure le "fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat". C'est l'essence même du pouvoir
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Les préfets de département qui doivent assurer l’accès aux personnes concernées à l’information sur la mise en œuvre du droit au logement. Les organismes de logements sociaux. Les structures d’hébergement pour reloger ou héberger les personnes. Les communes. Mesures phares de la loi Affirmer la garantie de l’Etat sur le droit au logement Le droit à un logement décent et indépendant, visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y faire valoir son droit, le demandeur doit être dans l’une des situations suivantes sans aucun logement, menacé d’expulsion sans possibilité de relogement, hébergé dans une structure d’hébergement ou logé temporairement, logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, logé dans un local manifestement suroccupé ou non-décent, à condition d’avoir à charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou d’être handicapé lui-même, de demandeur de logement locatif social depuis un délai anormalement long. Donner la possibilité de déposer un recours Ce droit est dit opposable », c’est-à-dire que le citoyen dispose de voies de recours pour obtenir sa mise en œuvre effective. L’État est garant de ce droit et doit faire reloger ou héberger les personnes reconnues loi DALO fixe les modalités d’exercice du recours à l’amiable. Dans un premier temps, la personne peut exercer un recours devant une commission de médiation, qui existe dans chaque département, pour faire valoir son droit à un logement ou un un second temps si elle a été reconnue prioritaire pour être logée ou hébergée d’urgence et qu’aucun logement ou hébergement ne lui a été attribué dans un délais variant de trois à six mois selon les départements, elle peut déposer un recours devant le tribunal tribunal administratif dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Il peut ordonner au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de loger le demandeur dès lors qu'il constate qu’il a été désigné par une commission de médiation comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, sans avoir obtenu de logement adapté à vos injonction peut être assortie d'une astreinte. Le montant de cette astreinte équivaut au loyer moyen d'un logement considéré comme adapté à vos besoins par la commission de médiation. Cette astreinte est destinée au fonds d'aménagement urbain, qui finance le logement social. Obliger les préfets à assurer l’accès à l’information sur la mise en œuvre du droit au logement Le représentant de l'État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes mal-logés ou ayant attendu en vain un logement social, aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement. Évaluer la loi grâce au Conseil économique social et environnemental En octobre 2010, le Conseil économique et social a remis au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre du droit au logement opposable. Créer un comité de suivi de la mise en œuvre du Dalo Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable associe, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles œuvrant dans le domaine de l'insertion. Ce comité remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Favoriser le développement de l’offre de logements et de places d’hébergement Renforcer les obligations imposées aux communes et groupements intercommunaux en matière de création de places d’hébergement d’urgence. A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements comme par exemples les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa la possibilité à des organismes publics ou privés de louer les logements privés faisant l’objet d’une convention de l’ANAH en vuANAH leur sous-location à des demandeurs le champ des communes concernées par l’obligation de 20% de logements sociaux. Approfondir En pratique Suivez-nous sur Twitter Cohésion territoires & Relations collectivités Territoire_Gouv RT ANAH_Officiel Le bilan de maprimerenov est disponible + de 300 000 logements rénovés et une dynamique qui se maintient ! 🔎Lire le… 19/07/2022 - 0942 RT Ecologie_Gouv EN DIRECT Suivez la cérémonie de passation entre ademontchalin et ChristopheBechu, en présence de carolinecayeux, … 04/07/2022 - 1510 accnumVH Désolé, c'est une erreur de saisie qui a été immédiatement corrigée. Bien à vous. 24/06/2022 - 0946 RT Ecologie_Gouv Chez nous aussi, le climat change 🌊 C’est ce que nous avons voulu montrer en allant en Charente-Maritime, où le dérègl… 15/06/2022 - 1858 RT Ecologie_Gouv 📰 RDV en kiosque le 1er juin pour la nouvelle édition de EnQuêteDeDemain dans la PQR un supplément consacré à la tran… 30/05/2022 - 1219
\n \n\nau tribunal il est général ou de la république
Aujourdhui le procureur écrit au procureur général de la même façon que le procureur général écrit au garde des sceaux « je ne manquerai pas ne vous tenir informé de l’avancement de cette procédure ». Il peut leur enjoindre d’engager des poursuites ou de saisir une juridiction comme le rappelle l’article 36 du C.P.P. Quant au procureur de la République, celui-ci est mis
La Guinée est devenue le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir indépendant de la France, après avoir voté non» le 28 septembre 1958 au référendum instituant une communauté» franco-africaine, proposée par le général de Gaulle. Avant ce vote, de Gaulle avait effectué un périple en terre africaine pour défendre son idée de communauté avec la France. Retour sur ces événements. Revenu au pouvoir à l’occasion de la crise algérienne du 13 mai 1958, le général de Gaulle se lance dans une série de réformes, dont la modification de la constitution qui inclut un processus de décolonisation africaine avec une idée maîtresse, réunir les futurs pays indépendants africains dans une large communauté avec la métropole. Ce projet est inscrit dans le texte constitutionnel qui doit être soumis à référendum, en septembre 1958, aux Français de métropole mais aussi aux habitants des territoires coloniaux. Pour défendre son idée, à l’été 1958, le général se lance dans une grande tournée des pays africains, d’Alger à Dakar, en passant notamment par Conakry. Le 24 août 1958, il engage à Brazzaville la décolonisation de l'Afrique noire en proposant la création de la Communauté, cadre qu’il veut donner à l'indépendance des Etats de l'Afrique noire francophone. Lors de cette tournée africaine, de Gaulle propose au suffrage de tous les citoyens des territoires d’Afrique et des citoyens de métropole» de former une Communauté dans laquelle chacun des Etats membres accédera à l’autonomie, avec un pouvoir exécutif et législatif. La défense, la politique étrangère, la politique économique et financière, le contrôle de la justice relèveront de l’exécutif de la Communauté, rappelle Jeune Afrique. La Communauté, cela veut dire Paris... De Gaulle est clair lorsqu'il affirme Il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d’en décider eux-mêmes». Les affaires intérieures, pas plus. Le 28 août, de Gaulle arrive à Conakry, capitale de ce qui n'est pas encore la Guinée. Il est accueilli par le jeune maire et député RDA, Rassemblement démocratique africain, apparenté PC du territoire, Ahmed Sékou Touré. Du haut de ses 36 ans, vêtu de son boubou blanc, signe de son africanité, il oppose au vieux général, âgé de 67 ans, un discours fort Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais au droit légitime et naturel à l’indépendance.» Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage» Le chantage à l'aide française n'a pas marché avec le jeune leader guinéen qui, fidèle aux rêves de l'époque, croit en une Afrique libre et décomplexée, anti-colonialiste, panafricaniste». Il lance à de Gaulle une phrase qui restera dans la légende politique du continent Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage.» L'INA dispose de l'enregistrement de ce passage.Ce à quoi le général répond On a parlé d’indépendance. Et bien, je le dis ici plus haut qu’ailleurs, l’indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre en disant "non" à la proposition qui lui est faite et, dans ce cas, je garantis que la métropole ne s’y opposera pas.» Et il ajoute Elle en tirera, bien sûr, des conséquences, mais d'obstacles elle n'en fera pas et votre Territoire pourra comme il le voudra et dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra.» Selon les témoins de l'époque, le général de Gaulle est furieux. Il dira à ses proches La Guinée, Messieurs, n’est pas indispensable à la France. Qu’elle prenne ses responsabilités. … Nous n’avons plus rien à faire ici. Le 29 septembre, la France s’en ira.» Vexé, le chef du gouvernement français annulera toutes les réceptions prévues, ne dînera pas avec Sékou Touré comme convenu initialement. 95% de non» en Guinée Un mois plus tard, le 28 septembre, lors du référendum constitutionnel, tous les territoires d'Afrique et surtout la métropolie votent oui»... sauf un la Guinée. 95,2% des électeurs votent non», alors que dans quasiment tous les autres futurs pays africains, le oui» l’emporte avec des majorités dépassant les 90% à l’exception de Magagascar, 77%, la future Djibouti 75% et le Niger 78%. Le non» l'ayant emporté, la Guinée proclame son indépendance le 2 octobre. Mais les conséquences sont rapidement visibles. La France se retire brutalement. Le 29 septembre, le gouverneur français informe Sékou Touré qu’à partir du 30, Paris mettra fin à toutes les aides jusqu’alors consenties et retirera son personnel technique, y compris les forces armées», rappelle un universitaire. Le nouveau pays recherche des appuis en Afrique, auprès de Kwame N'Krumah alors Premier ministre du Ghana notamment, tandis que le monde soviétique propose de combler le départ des Français. Finalement, les relations avec la France se normalisent dans le milieu des années 60. Sékou Touré restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1984. Son geste historique restera cependant terni par sa gestion dictatoriale.

Courd'assises. Fondé sur les témoignages des différents acteurs de la cour d’assises (président, assesseur, avocat général, juré, avocat, journaliste, dessinateur d’audience), ce module est composé de courtes séquences vidéo et donne accès de manière concrète à la préparation d’une session d’assises, au déroulement d

Le 13 octobre 1946, au terme de vifs et longs débats, les Français approuvent par référendum la constitution de la IVe République. Il aura fallu deux assemblées constituantes, deux projets constitutionnels et trois référendums pour parvenir à doter la France de nouvelles institutions au sortir de la Libération. Critiquée - avant même d'être instituée - par le général de Gaulle dans son fameux discours de Bayeux du 16 juin 1946, la IVe République repose sur des bases fragiles les bulletins blancs et les abstentions sont nombreux, si bien que le oui ne représente en réalité que 36% des électeurs inscrits. Promulguée le 27 octobre 1946, la constitution de la IVe République comporte un préambule suivi par 106 articles, dans la tradition des constitutions révolutionnaires de 1791, 1793, 1795 et 1848. Affirmant solennellement la restauration de la démocratie, après la parenthèse » de l'État français 1940-1944, le préambule reprend l'héritage de 1789 et introduit des principes nouveaux, surtout économiques et sociaux égalité, dans tous les domaines, de l'homme et de la femme, droit d'asile pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur action en faveur de la liberté, droit au travail, liberté syndicale, droit de grève, droit des travailleurs de participer à la gestion des entreprises, droit pour l'État de nationaliser toute entreprise détenant un monopole de fait, droit à l'instruction, aux loisirs. Ces affirmations permettent de légaliser toute une série de décisions prises depuis la Libération nationalisations, suffrage des femmes, comités d'entreprise, sécurité sociale, etc. Le préambule institue également une Union française entre la France et les peuples d'outre-mer, anciennement colonisés par elle. Les 106 articles du texte mettent en place un régime d'assemblée. Si elle prévoit une seconde chambre, le Conseil de la République, qui remplace le Sénat, la constitution attribue en effet l'essentiel du pouvoir législatif à l' Assemblée nationale » dont le nom est repris de la Révolution de 1789 et de celle de 1848, à la place de celui de Chambre des députés » sous la IIIe République. Élue pour 5 ans, elle seule vote les lois, le Conseil n'émettant qu'un avis. L'Assemblée nationale élit, avec le Conseil de la République, le président de la République et vote, à la majorité absolue, l'investiture du président du Conseil, désigné par le président de la République pour diriger le gouvernement. Enfin, elle contrôle en permanence l'action du gouvernement. Les pouvoirs du président de la République étant par ailleurs limités, l'Assemblée nationale exerce une prépondérance dans l'équilibre des pouvoirs. Révisée en 1954, mais sur des points mineurs, la constitution fut balayée en 1958, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit Charles de Gaulle président du Conseil et l'autorisa le 3 à établir un projet de constitution directement soumis au référendum la IVe République était morte, la Ve était née. Il est d'usage d'attribuer à la constitution de 1946 l'instabilité ministérielle de la IVe République. En réalité, les causes lui sont extérieures. La première tient à l'adoption d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, qui a permis à un nombre accru de petits partis de siéger à l'Assemblée et empêché la formation de majorités stables. La seconde vient d'une pratique non prévue par la constitution et introduite par le président du Conseil Paul Ramadier ce dernier soumit à l'investiture de l'Assemblée la composition de son gouvernement, instaurant une double investiture qui limitait la marge de manœuvre de l'exécutif. Par ailleurs, si la IVe République se révéla impuissante à régler la crise algérienne, elle sut assurer la continuité de l'action de l'État grâce à la grande stabilité du personnel politique et le suivi des politiques publiques par les hauts fonctionnaires. Elle jeta les bases de la modernisation de la France, accorda en 1956 l'indépendance à la Tunisie et au Maroc et l'autonomie aux colonies d'Afrique noire, entama enfin la construction européenne par la création de la CECA en 1951 et la signature du traité de Rome en 1957. © Archives nationales France, 27 octobre 1946, AE/I/29/18, Constitution du 27 octobre 1946 Préambule de la Constitution de 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus Des institutions de la République Titre PREMIER - De la souveraineté Article premier. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Art. 2. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est " Liberté, Egalité, Fraternité. " Son principe est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. Art. 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. TITRE II - Du Parlement Art. 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Art. 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi. Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié. Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République. Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à 250 ni supérieur à 320. Art. 7. - La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République. Art. 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission. Art. 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier. La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à dix jours. Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale. Art. 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel. Chacune des deux Chambres peut se former en comité secret. Art. 11. - Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes. Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale. Art. 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres. Art. 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. Art. 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. Art. 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans les commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Art. 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières. Une loi organique réglera le mode de présentation du budget. Art. 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses. Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires. Art. 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes. L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie. Art. 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi. Art. 20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale. Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi de budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale a décidé l'adoption d'une procédure d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale. Si l'avis du Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions. Art. 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert. Art. 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires. Art. 24. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française. TITRE III - Du Conseil économique Art. 25. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère. Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles. TITRE IV - Des traités diplomatiques Art. 26. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification. Art. 27. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Art. 28. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce. TITRE V - Du président de la République Art. 29. - Le président de la République est élu par le Parlement. Il est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois. Art. 30. - Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer. Art. 31. - Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Art. 32. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances. Art. 33. - Le président de la République préside, avec les même attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. Art. 34. - Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Art. 35. - Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature. Art. 36. - Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale. Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale. Art. 37. - Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale. Art. 38. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre. Art. 39. - Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président. Art. 40. - Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République. Art. 41. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président. Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent. Art. 42. - Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous. Art. 43. - La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique. Art. 44. - Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République. TITRE VI - Du Conseil des ministres Art. 45. - Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil. Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer. Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale. Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous. Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51. Art. 46. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République. Art. 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84. Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale. Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés. Art. 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels. Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République. Art. 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public. La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet. Art. 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet. Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. Art. 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Art. 52. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection. Art. 53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret. Art. 54. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre. Art. 55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres. TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres Art. 56. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement. Art. 58. - La Haute Cour de justice est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature. Art. 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi spéciale. TITRE VIII - De l'Union française Section I. - Principes. Art. 60. - L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part des territoires et Etats associés. Art. 61. - La situation des Etats associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France. Art. 62. - Les membres de l'Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense. Section II. - Organisation. Art. 63. - Les organes centraux de l'Union française sont la Présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée. Art. 64. - Le président de la République française est président de l'Union française, dont il représente les intérêts permanents. Art. 65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union. Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de l'Union. Art. 66. - L'Assemblée de l'Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les Etats associés. Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population. Art. 67. - Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison des deux tiers par les membres de l'Assemblée nationale représentant la métropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole. Art. 68. - Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat. Art. 69. - Le président de l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres. L'Assemblée de l'Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement. Art. 70. - Les règles des articles 8, 10, 21, 22 et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes conditions qu'au Conseil de la République. Art. 71. - L'Assemblée de l'Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés. L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l'Union française. Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l'alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d'outre-mer. Art. 72. - Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'organisation politique et administrative. En toutes autres matières, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union. En outre, par dérogation à l'article 13, des dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée de l'Union. Section III. - Des départements et territoires d'outre-mer. Art. 73. - Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. Art. 74. - Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Ce statut et l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l'Assemblée de l'Union française et consultation des assemblées territoriales. Art. 75. - Les statuts respectifs des membres de la République et de l'Union française sont susceptibles d'évolution. Les modifications de statut et les passages d'une catégorie à l'autre, dans le cadre fixé par l'article 60, ne peuvent résulter que d'une loi votée par le Parlement, après consultation des assemblées territoriales et de l'Assemblée de l'Union. Art. 76. - Le représentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République. Il est le chef de l'administration du territoire. Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement. Art. 77. - Dans chaque territoire est instituée une assemblée élue. Le régime électoral, la composition et la compétence de cette assemblée sont déterminés par la loi. Art. 78. - Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une assemblée composée de membres élus par les assemblées territoriales. Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi. Art. 79. - Les territoires d'outre-mer élisent des représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi. Art. 80. - Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. Art. 81. - Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution. Art. 82. - Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. TITRE IX - Du Conseil supérieur de la magistrature Art. 83. - Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres le président de la République, président ; le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ; six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; six personnalités désignées comme suit Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant désignés dans les mêmes conditions. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 84. - Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles. TITRE X - Des collectivités territoriales Art. 85. - La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer. Art. 86. - Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer sont fixés par la loi. Art. 87. - Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président. Art. 88. - La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'Etat, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des ministres. Art. 89. - Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles détermineront les conditions d'application des articles 85 à 88 ci-dessus. Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés. TITRE XI - De la révision de la Constitution Art. 90. - La révision a lieu dans les formes suivantes. La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. La résolution précise l'objet de la révision. Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution. Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire. Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées. Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption. Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure du référendum. Art. 91. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République. Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle, à la représentation proportionnelle des groupes et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République. Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. Art. 92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant. Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de sa saisine. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence. Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution. Art. 93. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution, est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 90. Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l'article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l'article 92 ci-dessus. Art. 94. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie. Art. 95. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. TITRE XII - Dispositions transitoires Art. 96. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé d'assurer la permanence de la représentation nationale jusqu'à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale. Art. 97. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l'Assemblée nationale constituante pourront, jusqu'à la date prévue à l'article précédent, être réunis par le bureau de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement. Art. 98. - L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales. Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection. La présente Constitution entrera en vigueur à partir de cette date. Jusqu'à la réunion du Conseil de la République, l'organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1945, l'Assemblée nationale ayant les attributions conférées par cette loi à l'Assemblée nationale constituante. Art. 99. - Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l'article 98 remettra sa démission au président de la République dès son élection par le Parlement dans les conditions fixées par l'article 29 ci-dessus. Art. 100. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement. Art. 101. - Pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus. Art. 102. - Le premier Conseil de la République sera renouvelé intégralement dans l'année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution. Art. 103. - Jusqu'à l'organisation du Conseil économique et pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application de l'article 25 de la présente Constitution. Art. 104. - Jusqu'à la réunion de l'Assemblée de l'Union française, et pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application des articles 71 et 72 de la présente Constitution. Art. 105. - Jusqu'à la promulgation des lois prévues à l'article 89 de la présente Constitution et sous réserve des dispositions fixant le statut des divers départements et territoires d'outre-mer, les départements et communes de la République française seront administrés conformément aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l'application desquels la police d'Etat sera mise à la disposition du maire. Toutefois, les actes accomplis par le préfet, en sa qualité de représentant du département, seront exécutés par lui sous le contrôle permanent du président de l'assemblée départementale. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au département de la Seine. Art. 106. - La présente Constitution sera promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des résultats du référendum et dans la forme suivante " L'Assemblée nationale constituante a adopté, " Le peuple français a approuvé, " Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit " Texte de la Constitution " La présente Constitution, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécutée comme loi de l'Etat ". Fait à Paris, le 27 octobre 1946. Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 tendant à la révision des articles 7 addition, 9 1er et 2e alinéas, 11 1er alinéa, 12, 14 2e et 3e alinéas, 20, 22 1re phrase, 45 2e, 3e et 4e alinéas, 49 2e et 3e alinéas, 50 2e alinéa et 52 1er et 2e alinéas de la Constitution L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit Article premier. - L'article 7 de la Constitution est ainsi complété - " L'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi. " Art. 2. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 9 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le premier mardi d'octobre. - Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois, ne sont pas comprises les interruptions de session. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. " Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 11 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit " Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. " Art. 4. - L'article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes - " Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l'Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. - Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l'article 9. - Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n'ait épuisé l'ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. " Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l'article 27, les projets de loi budgétaire ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposées au bureau de l'Assemblée nationale. - Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l'autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. " Art. 6. - L'article 20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique. - A moins que le projet ou la proposition n'ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. - En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l'Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. - Si le Conseil de la République ne s'est pas prononcé dans les délais prévus au précédents alinéas, la loi est en état d'être promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale. - Si l'accord n'est pas intervenu, l'examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l'autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa. - A défaut d'accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours au cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l'adoption d'un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République. - Si l'Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d'examen dont elle dispose, le délai prévu pour l'accord des deux Chambres est augmenté d'autant. - Les délais au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale. " Art. 7. - La première phrase de l'article 22 de la Constitution est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes - " Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcée dans les trente jours qui suivront l'ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. " Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes " Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste à l'Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu'il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale. - Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. - Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l'article 52. " Art. 9. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 49 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes " Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public. - La confiance est refusée au Cabinet à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. " Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante " Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance. " Art. 11. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 52 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction. - Toutefois, si la dissolution a été précédée de l'adoption d'une motion de censure, le président de la République nomme le président de l'Assemblée nationale président du conseil et ministre de l'intérieur. " Art. 12. - Les nouvelles dispositions de l'article 9 de la Constitution n'entreront en vigueur qu'à partir du premier mardi d'octobre suivant la promulgation de la loi constitutionnelle de révision. Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution Article unique Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes Le gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après 1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; 2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ; 3° Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; 4° L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère ; 5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République et des peuples qui lui sont associés. Pour établir le projet, le gouvernement recueille l'avis d'un comité consultatif ou siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité. Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit jours de son adoption. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 3 juin 1958. . 8 42 416 135 101 55 244 142

au tribunal il est général ou de la république