Dune part, la dĂ©cision de retrait doit ĂȘtre motivĂ©e par l'exposĂ© des considĂ©rations de fait et de droit constituant le fondement de la dĂ©cision (autrement dit les dispositions lĂ©gales au regard desquelles la dĂ©cision est

L’autoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă  risque, vĂ©rifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela n’est pas suffisant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă  des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6Ăšme – 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă  construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă  risque d’inondation d’alĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunitĂ© au Conseil d’Etat de prĂ©ciser l’interprĂ©tation Ă  retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă  l’obligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă  condition de respecter l’objectif de mixitĂ© sociale et d’ĂȘtre situĂ© Ă  moins de 500 mĂštres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a estimĂ© que le juge n’avait pas entachĂ© son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de l’urbanisme accordĂ©e n’était pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă  la dĂ©livrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă  risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilitĂ© publique article du code de l’environnement s’imposant Ă  la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par l’article dudit code, il a mentionnĂ© que l’autoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă  la dĂ©livrance ou au refus d’un tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, l’instruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© publique, l’autoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă  autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En l’espĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et d’inondation 
 avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es s’imposent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
Ă l'article L.151-43 du code de l'urbanisme. 2) les articles : R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l'urbanisme ci-aprĂšs : Article R.111-2 du code de lurbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lobservation de prescriptions spĂ©ciales sil est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ©
Actions sur le document Article L211-2 Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matiÚre de droit de préemption urbain. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
ConformĂ©mentĂ  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux
ï»żLe Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L211-2-1 EntrĂ©e en vigueur 2014-03-27 Dans les dĂ©partements et rĂ©gions d'outre-mer, le titulaire du droit de prĂ©emption peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer son droit Ă  un organisme d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette dĂ©lĂ©gation ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  l'occasion de l'aliĂ©nation d'un bien nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des missions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 411-2.
acquisitionsrĂ©alisĂ©es par l’exercice du droit de prĂ©emption urbain renforcĂ© (article L.211-4 du code de l’urbanisme) ou du droit de prĂ©emption en prĂ©-ZAD et ZAD (article R.213-21 code de l’urbanisme). La saisine est Ă©galement obligatoire, sans condition de montant, pour les prĂ©emptions avec rĂ©vision de prix. En effet, en cas de
Article 131Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017I. - A modifié les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Art. L174-5A abrogé les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Art. L144-2A créé les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Sct. Chapitre V Plan local d'urbanisme , Art. L175-1A modifié les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Art. L143-12, Art. L143-13II. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d' procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.
AutoritĂ©sne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes; Entreprises. Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en Version en vigueur depuis le 01 juin 1987La dĂ©libĂ©ration par laquelle le conseil municipal ou l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent dĂ©cide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de prĂ©emption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichĂ©e en mairie pendant un mois. Mention en est insĂ©rĂ©e dans deux journaux diffusĂ©s dans le dĂ©partement. Les effets juridiques attachĂ©s Ă  la dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ont pour point de dĂ©part l'exĂ©cution de l'ensemble des formalitĂ©s de publicitĂ© mentionnĂ©es audit alinĂ©a. Pour l'application du prĂ©sent alinĂ©a, la date Ă  prendre en considĂ©ration pour l'affichage en mairie est celle du premier jour oĂč il est effectuĂ©. . 12 71 424 187 118 488 47 263

article l 211 2 du code de l urbanisme